Autorité
parentale
et
hébergement
En Belgique, depuis la loi du 13 avril 1995, l'exercice de
l'autorité
parentale revient conjointement au père et à la
mère,
que ceux-ci vivent ensemble ou non. L'autorité parentale et
l'hébergement
tels que définis par cette loi sont des concepts relativement
peu
connus (même de certains services de police...)
Dès lors qu' une séparation survient et qu'il y
a des
enfants, on se retrouve confronté à ces concepts, et ce
n'est
pas facile de s'y retrouver, la plupart des gens ne savent pas comment
ça marche.. Voici une brève présentation
de la situation actuelle, sans prétension (je ne suis pas
juriste),
qui pourra peut-être servir d'introduction aux parents dans le
besoin.
Note : j'ai rédigé ces quelques pages en
1998 et
elles restent d'actualité. Je me suis aperçu
récemment que le site www.mediationfamiliale.be
les avait repris
intégralement (sans me demander mon avis, mais c'est pas grave),
c'est donc qu'elles n'étaient pas si mal faites que cela.
La
législation
belge
Cadre juridique
Les articles 373 et 374 du Code civil belge, tels que modifiés
par
la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de
l'autorité
parentale.
- L'article
373
est relatif à l'exercice de l'autorité parentale lorsque
les parents vivent ensemble.
- L'article
374
vise la situation où les parents sont
séparés.
Il concerne également l'hébergement et le domicile de
l'enfant.
Distinction
entre
exercice
de l'autorité parentale et hébergement
L'autorité parentale concerne le
droit de
prendre des décisions importantes pour l'enfant.
L'hébergement recouvre quant
à
lui une situation matérielle, à savoir l'endroit
où
l'enfant est hébergé.
Avant la loi de 1995, ces deux concepts
étaient
fortement imbriqués. Le juge accordait la "garde" de
l'enfant
à un des parents. Celui-ci pouvait exercer seul
l'autorité
parentale et avait la "garde matérielle" de l'enfant
(hébergement
et domicile légal). Le deuxième parent voyait ses
droits
réduits à un "droit de surveillance" et à un
"droit
de visite", plus ou moins étendu. Une sorte de parent de
deuxième
catégorie...
Avec la nouvelle loi, l'autorité
parentale
est confiée aux deux parents de manière conjointe
(sauf décision contraire du juge). Les
modalités
de l'hébergement restent déterminées par le
juge.
La loi consacre l'égalité des deux parents en
matière
d'autorité parentale, mais elle n'a pas été
jusqu'à
prévoir une égalité en matière
d'hébergement.
Autorité
parentale conjointe
En Belgique, depuis la loi du 13 avril 1995, l'exercice de
l'autorité
parentale revient conjointement au père et à la
mère,
que ceux-ci vivent ensemble ou non, sauf si le tribunal le
décide
autrement.
L'autorité parentale est dite conjointe, c'est à
dire
que le père et la mère décident ensemble de ce qui
est "bien" pour l'enfant. De même, chacun d'entre eux est
supposé
agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il exerce leur autorité.
Aucun
d'eux ne peut pas prendre seul une une initiative qui entraverait
l'exercice
par l'autre parent de ses propres prérogatives. En
d'autres
termes, chacun est censé s'assurer du consentement de l'autre
parent
avant de prendre une décision qui empièterait sur les
attributs
de ce parent.
Le but de cette disposition est de permettre aux deux parents
de participer
à l'éducation de leur enfant, et, en cas de
séparation,
de les pousser à établir une communication et à
s'entendre
dans l'intérêt de l'enfant. Cependant, il n'est pas
nécessaire
que les parents s'entendent bien, ni qu'ils soient d'accord sur
tout..
L'autorité parentale conjointe n'implique pas que les
deux parents
doivent se consulter pour tout. Chacun d'entre eux peut exercer son
autorité
parentale. Il s'agit plutôt d'une manière de
prévenir
des initiatives intempestives qui seraient prises par un des parents au
mépris de l'autre. Le domaine des initiatives qui
nécessitent
le consentement de l'autre parent est plutôt restreint.
L'exercice
de l'autorité parentale n'implique pas que toutes les
décisions
quotidiennes (comme les horaires, le respect des bonnes
manières,
la politesse, supervision des travaux scolaires, punitions, etc.)
doivent
recueillir l'accord préalable de l'autre parent.
Avant la loi du 13 avril 1995, l'autorité parentale
était
exercée par un seul des deux parents séparés,
celui
qui avait la garde matérielle de l'enfant. Le
deuxième
parent avait seulement un "droit de surveillance", c'est à dire
qu'il pouvait recourir aux tribunaux pour s'opposer à une
décision
du parent principal.
Dès lors, un des deux parents pouvait par exemple
inscrire l'enfant
à une autre école. Lorsque l'autre parent se trouvait
confronté
au fait accompli, il pouvait recourir aux tribunaux, mais il y avait
des
chances que le juge maintiennne la nouvelle inscription pour
éviter
de perturber l'enfant.
Avec l'autorité parentale conjointe, si l'un des
parents change
l'enfant d'école, il est censé s'assurer que l'autre
parent
est d'accord. S'il omet de le faire, sa décision pourra
être
contredite par un jugement, puisqu'il s'est mis dans son tort..
Modalités
d'hébergement
L'article 374 dispose que "Dans tous les cas, le juge détermine
les modalités d’hébergement de l’enfant et le lieu
où
il est inscrit à titre principal dans les registres de la
population".
La loi du 13 avril 1995 a remplacé les notions de
"garde" et
de "droit de visite" par celle de "modalités
d'hébergement".
La loi prévoit seulement que le juge détermine les
modalités
d'hébergement. Elle laisse donc la porte ouverte à
toutes les possibilités, de la solution classique (un week-end
sur
deux pour le père) à l'hébergement
alterné..
Droit
aux relations
personnelles
Même lorsque, dans
l'intérêt de
l'enfant, le juge confie à l'un des parents l'exercice exclusif
de l'autorité parentale, l'autre parent conserve son "droit aux
relations personnelles" avec l'enfant.
Le concept de droit aux relations
personnelles
a remplacé l'ancien concept de "droit de visite".
Les grands-parents peuvent
également faire
valoir leur droit à maintenir des relations personnelles avec
l'enfant.
Contribution
alimentaire
La loi prévoit que les père et mère doivent
subvenir
aux besoins de l'enfant en proportion de leurs moyens respectifs.
Dans le cas d'une séparation, le montant de la
contribution (ou
pension) alimentaire destinée à subveniir aux besoins de
l'enfant (rien à voir avec la pension alimentaire entre
époux
divorcés) est fixée par le juge, en tenant compte des
besoins
de l'enfant, de son âge, des revenuis des parents, des
modalités
d'hébergement, etc..
Lorsque les modalités d'hébergement favorisent
l'un des
deux parents, celui qui héberge l'enfant de
maniière
principale reçoit généralement en plus une
contribution
alimentaire de l'autre parent, ce qui peut être ressenti comme
injuste
par ce dernier mais correspond parfaitement à la loi..
Signalons que d'un point de vue fiscal, le parent chez qui
l'enfant
est inscrit au registre de la population peut bénéficier
d'avantages fiscaux pour enfants à charge. L'autre parent, qui
paie
généralement d'une contribution alimentaire, peut
déduire
le montant payé de son revenu imposable à concurrence de
80 %.
Ce système permeten principe aux deux parents de
bénéficier
d'avantages fiscaux lorsque l'enfant est hébergé par l'un
des deux parents à titre principal.
Par contre, lorsqu'aucune contribution alimentaire n'est
versée
(par exemple, dans le cas d'un hébergement alterné
où
les deux parents ont des revenus comparables), un des parents se voit
privé
de tout avantage fiscal. Cette situation devrait changer : une
réforme
en ce sens est à l'étude.
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